C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
34. Le ministre peut établir, en vertu de l’article 18 de la Loi, les modalités d’application du présent régime des études collégiales. Ces modalités peuvent prévoir toute mesure en vue de permettre l’application progressive du régime.
D. 1006-93, a. 34.